241. Si au cours d’un exercice financier une personne assujettie au paiement de la taxe d’affaires cesse d’occuper un établissement d’entreprise mais sans en occuper un autre conformément à l’article 240, elle a droit à un remboursement ou à un crédit, selon le cas, proportionnellement à la partie de l’exercice financier non encore écoulée au moment de la fin de l’occupation de l’établissement d’entreprise, sauf si elle a cédé le bénéfice du paiement en vertu de l’article 239.
1979, c. 72, a. 241; 1991, c. 32, a. 122; 1999, c. 40, a. 133.