240. Une personne assujettie au paiement de la taxe d’affaires qui au cours d’un exercice financier cesse d’occuper un établissement d’entreprise pour en occuper un autre, à une fin mentionnée au premier alinéa de l’article 232, dans le territoire de la même municipalité locale, n’est pas tenue de payer la taxe d’affaires applicable pour le nouvel établissement d’entreprise, sous réserve du deuxième alinéa.
Sous réserve de l’article 239, si la valeur locative du nouvel établissement d’entreprise est supérieure ou inférieure à celle du premier, la personne visée au premier alinéa doit payer le supplément de taxe, ou la municipalité doit rembourser le trop-perçu de la taxe, qui découle de cette différence, proportionnellement à la partie de l’exercice financier non encore écoulée au moment du début de l’occupation du nouvel établissement d’entreprise.
1979, c. 72, a. 240; 1991, c. 32, a. 121; 1999, c. 40, a. 133.