234. Pour l’application de l’article 232.2, le taux global de taxation d’une municipalité locale pour un exercice financier est le quotient obtenu en divisant le montant établi conformément au paragraphe 1° par celui établi conformément au paragraphe 2°:1° le montant total des revenus prévus pour l’exercice et provenant des taxes, compensations et modes de tarification qui seront imposés par la municipalité parmi ceux qui sont visés par le règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 263;
2° l’évaluation foncière imposable de la municipalité pour l’exercice.
Pour l’application de l’article 233, on obtient le taux global de taxation uniformisé en uniformisant l’évaluation foncière imposable mentionnée au paragraphe 2° du premier alinéa de la façon prévue à l’article 235.
1979, c. 72, a. 234; 1988, c. 76, a. 65; 1991, c. 32, a. 113; 2000, c. 54, a. 68.