231.4. La valeur imposable d’une raffinerie de pétrole est la différence que l’on obtient en soustrayant de sa valeur établie conformément aux articles 42 à 46.1 la moitié de la valeur de ses réservoirs compris dans l’unité d’évaluation dont fait partie le terrain sous-jacent à l’aire de production.
Pour l’application du premier alinéa, tout conduit qui est l’accessoire d’un réservoir, sauf un oléoduc, est assimilé au réservoir.