231.3.1. Aux fins du calcul de toute taxe foncière municipale imposée sur l’ensemble du territoire d’une municipalité, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, déterminer par règlement, pour la durée d’un rôle d’évaluation foncière, des modalités permettant d’établir la valeur imposable maximale du terrain de toute exploitation agricole qui est enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) et qui est compris dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1). Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux parties de terrains qui sont à vocation forestière ou qui sont en friche, à l’exception de celles qui sont utilisées pour l’exploitation de produits forestiers non ligneux ou qui sont destinées à cette fin.