231.3.Aux fins de la taxe scolaire, est limitée à 375 $ l’hectare la valeur imposable du terrain de toute exploitation agricole qui est enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) et qui est comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1).
Pour l’application de l’article 302 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), la valeur inscrite au rôle qui doit être multipliée par le facteur comparatif établi pour celui-ci, quant à l’unité d’évaluation comprenant un tel terrain, est celle qui tient compte de l’application du premier alinéa.
1991, c. 29, a. 19; 1996, c. 26, a. 85; 2020, c. 72020, c. 7, a. 4011.
231.3.Aux fins de la taxe scolaire, est limitée à 375 $ l’hectare la valeur imposable du terrain de toute exploitation agricole qui est enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) et qui est comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1).
Pour l’application de l’article 302 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), la valeur inscrite au rôle qui doit être multipliée par le facteur comparatif établi pour celui-ci, quant à l’unité d’évaluation comprenant un tel terrain, est celle qui tient compte de l’application du premier alinéa.
231.3.Aux fins de la taxe scolaire, est limitée à 375 $ l’hectare la valeur imposable du terrain de toute exploitation agricole qui est enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) et qui est comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1).
Pour l’application de l’article 302 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), la valeur inscrite au rôle qui doit être multipliée par le facteur comparatif établi pour celui-ci, quant à l’unité d’évaluation comprenant un tel terrain, est celle qui tient compte de l’application du premier alinéa.