231.1. Un presbytère d’une Église constituée en corporation en vertu des lois du Québec, qui n’appartient pas à celle-ci, est exempt de taxe foncière municipale ou scolaire pour la partie de sa valeur qui n’excède pas le produit obtenu lorsqu’on multiplie par la proportion médiane du rôle, établie pour le premier des exercices auxquels il s’applique, la valeur fixée par règlement du ministre.
Est considérée comme presbytère la résidence principale qui appartient à un ministre en charge d’un lieu de culte public d’une Église constituée en corporation en vertu des lois du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique qu’à un seul presbytère par église.
1980, c. 34, a. 39; 1982, c. 2, a. 95; 1988, c. 76, a. 62; 1991, c. 32, a. 109.