230. Les revenus provenant de l’application de l’article 221 sont répartis entre les corporations municipales par la personne, aux époques, d’après les critères et suivant les modalités prévus par le règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 262.
Si une corporation municipale doit recevoir, suivant le règlement visé au premier alinéa, à titre de taxe foncière municipale sur les immeubles visés à l’article 68, une somme inférieure à ce qu’elle aurait reçu pour le même exercice financier en vertu de l’article 99 ou 101 de la Loi sur l’évaluation foncière, selon le cas, la personne visée au premier alinéa verse à cette corporation municipale un montant égal à cette différence, à même les revenus mentionnés au premier alinéa.
Les revenus qui sont répartis en vertu du premier alinéa sont ceux qui restent après en avoir soustrait les sommes nécessaires à l’application du deuxième alinéa et les frais de perception égaux à 1,5% des revenus provenant de l’application de l’article 221.