227. Lorsqu’une corporation visée à l’article 221 ou 222 cesse d’exister par suite d’une fusion au sens de l’article 544 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), avant d’avoir payé la taxe dont elle est débitrice en vertu de l’article 221 ou 222, la corporation issue de la fusion est tenue aux obligations de celle qui cesse d’exister. Lorsqu’une corporation visée à l’article 221 ou 222 cesse d’exister pour une autre raison, avant d’avoir payé la taxe, ses administrateurs en fonction au moment où elle cesse d’exister sont tenus à ses obligations, conjointement et solidairement.