226. Le montant de la taxe prévue à l’article 221 doit être versé au ministre du Revenu au plus tard le 1er mars de l’année civile qui suit la fin de chaque exercice financier de la personne visée à cet article.
Le ministre du Revenu perçoit cette taxe pour le compte des municipalités locales.
1979, c. 72, a. 226; 1981, c. 12, a. 31; 1991, c. 32, a. 160; 1993, c. 19, a. 4.