221. Sous réserve de l’article 224, une personne qui exploite ou a exploité un réseau dont certains immeubles ne sont pas portés au rôle, en vertu des articles 66 à 68, doit payer, à titre de taxe foncière municipale sur ces immeubles et sur les terrains en constituant l’assiette et visés au paragraphe 7° de l’article 204, pour chaque exercice financier municipal coïncidant avec une année civile donnée, dans le cas d’un réseau de distribution de gaz ou de télécommunication, une taxe sur son revenu imposable et, dans le cas d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, une taxe sur son revenu brut imposable, pour chaque exercice financier terminé pendant l’année civile précédant l’année donnée, égale à:1° dans le cas d’un réseau de distribution de gaz, 2 % de la partie de ce revenu imposable qui n’excède pas 5 000 000 $ plus 4 % de la partie de ce revenu qui excède 5 000 000 $;
2° dans le cas d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 3 % de ce revenu brut imposable;
3° dans le cas d’un réseau de câblodistribution, 2 % de la partie de ce revenu imposable qui n’excède pas 5 000 000 $ plus 8 % de la partie de ce revenu qui excède 5 000 000 $;
4° dans les autres cas, 3,5 % de la partie de ce revenu imposable qui n’excède pas 35 000 000 $ plus 11 % de la partie de ce revenu qui excède 35 000 000 $.