220.3. Une personne visée par la présente sous-section peut recevoir un remboursement d’une partie des taxes foncières payées à l’égard des immeubles compris dans une unité d’évaluation inscrite au certificat visé à l’article 220.2, pour un exercice financier municipal ou scolaire si elle en fait la demande au ministre du Revenu, de la manière et en fournissant les renseignements que ce dernier détermine, au plus tard, dans le cas d’une personne qui est un particulier, le 30 avril de l’année suivant cet exercice et, dans le cas d’une personne qui est une corporation, avant l’expiration des 18 mois qui suivent cet exercice.
Ce remboursement est égal à 85% du produit obtenu en multipliant le montant total des taxes foncières payées et non remboursées autrement qu’en vertu du présent article, à l’égard d’une unité d’évaluation, par le rapport existant entre la valeur du terrain et la valeur totale de cette unité telles que portées au rôle d’évaluation en vigueur pour cet exercice.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8.