220.2.La présente sous-section s’applique à toute personne qui est titulaire d’un certificat de producteur forestier qui lui a été délivré en application de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1986, c. 108, a. 255; 1990, c. 64, a. 29; 1994, c. 13, a. 16; 1996, c. 14, a. 26; 2010, c. 3, a. 287.
220.2.La présente sous-section s’applique à toute personne qui est titulaire d’un certificat de producteur forestier qui lui a été délivré en application de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1986, c. 108, a. 255; 1990, c. 64, a. 29; 1994, c. 13, a. 16; 1996, c. 14, a. 26.
220.2.La présente sous-section s’applique à toute personne qui est titulaire d’un certificat de producteur forestier qui lui a été délivré par le ministre des Ressources naturelles en vertu des articles 120 à 124 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1986, c. 108, a. 255; 1990, c. 64, a. 29; 1994, c. 13, a. 16.
220.2.La présente sous-section s’applique à toute personne qui est titulaire d’un certificat de producteur forestier qui lui a été délivré par le ministre des Forêts en vertu des articles 120 à 124 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1986, c. 108, a. 255; 1990, c. 64, a. 29.
220.2.La présente sous-section s’applique à toute personne qui est titulaire d’un certificat de producteur forestier qui lui a été délivré par le ministre délégué aux forêts en vertu des articles 120 à 124 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1986, c. 108, a. 255.
220.2.La présente sous-section s’applique à toute personne qui est titulaire d’un certificat de producteur forestier qui lui a été délivré par le ministre délégué aux forêts en vertu des règlements adoptés en vertu des paragraphes e à g de l’article 161 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9).
220.2.La présente sous-section s’applique à toute personne détentrice d’un certificat de producteur forestier délivré par le ministre délégué aux forêts.