220. Sous réserve de l’article 219, lorsqu’une ferme est exclue de la zone agricole, sauf en raison d’une expropriation, l’article 219 s’applique pour chaque exercice financier municipal ou scolaire, selon le cas, pendant lequel la ferme était incluse dans la zone agricole, jusqu’à concurrence de dix exercices financiers depuis l’établissement de la zone agricole.