217. Dans une région agricole désignée établie conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole, lorsqu’une ferme n’est pas comprise dans la zone agricole de la corporation municipale établie conformément à cette loi, ou en est exclue, le deuxième alinéa de l’article 214 cesse de s’appliquer à cette ferme à compter du deuxième exercice financier municipal qui suit celui au cours duquel survient l’entrée en vigueur du décret de zone agricole ou l’exclusion, selon le cas.
À l’égard de cette ferme, pour les quatrième, cinquième et sixième exercices financiers municipaux qui suivent celui au cours duquel survient l’entrée en vigueur du décret de zone agricole ou l’exclusion, selon le cas, le maximum de la valeur imposable du terrain prévu par le premier alinéa de l’article 214 est respectivement de 1 250 $, 2 500 $ et 5 000 $ l’hectare. Par la suite, l’alinéa mentionné cesse de s’appliquer à cette ferme.
Le présent article s’applique sous réserve de l’article 216.