216. Les articles 214 et 215 cessent de s’appliquer à une ferme ou à un boisé dès que la propriété en est cédée à une personne qui l’acquiert à des fins de lotissement, de développement résidentiel, industriel ou commercial, de spéculation ou d’opérations immobilières.
Cependant, ils s’y appliquent de nouveau au cas de retour de cette ferme ou de ce boisé au cédant ou à ses ayants droit par suite de la résolution de la cession ou d’une dation en paiement, consécutive ou non à un jugement, ou par suite d’un jugement prononçant la nullité ou l’annulation de la cession.