212. L’article 211 ne s’applique à un terrain que si son propriétaire a déposé, au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle ce terrain est situé et au bureau du greffier de la municipalité locale intéressée, un acte décrivant le terrain accompagné d’un plan et d’une description technique préparés par un arpenteur.
1979, c. 72, a. 212; 1991, c. 32, a. 160; 1999, c. 40, a. 133.