210.4. Le montant visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 210.5 qui doit être utilisé pour une année postérieure à l’année 2016 doit être indexé annuellement de façon que ce montant utilisé pour cette année soit égal au total du montant utilisé pour l’année précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:(A / B) − 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:1° la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
2° la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le facteur déterminé selon la formule prévue à cet alinéa est un nombre inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Le montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa, s’il n’est pas un multiple de 100 $, doit être rajusté au multiple de 100 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 100 $ supérieur.
2017, c. 1, a. 44; 2020, c. 52020, c. 5, a. 21413.