210.1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:«conjoint admissible» d’une personne pour une année désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année pour l’application du titre IX du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3); «revenu familial» d’une personne pour une année désigne l’ensemble du revenu de la personne pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année, déterminé en vertu de cette partie I;
«rôle» signifie le rôle d’évaluation foncière.
Pour l’application de la présente section, les expressions «conjoint» et «ex-conjoint» doivent être interprétées suivant les règles prévues aux articles 2.2 et 2.2.1 de la Loi sur les impôts.