209. La Commission peut, après avoir consulté la corporation municipale, révoquer la reconnaissance accordée en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1.
La corporation municipale peut demander à la Commission de révoquer une telle reconnaissance.
La Commission ou la corporation municipale peut exiger la production des états financiers d’une institution ou d’un organisme reconnu en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou qui demande d’être ainsi reconnu.
1979, c. 72, a. 209; 1985, c. 27, a. 95.