206. Une municipalité locale et le propriétaire d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 4°, 5°, 10° à 12° et 19° de l’article 204 et situé sur le territoire de celle-ci peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce propriétaire s’engage à payer à la municipalité une somme d’argent en contrepartie des services municipaux dont bénéficie son immeuble.
Pour l’application du premier alinéa, le propriétaire d’un immeuble est la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation comprenant celui-ci. Cet alinéa ne s’applique pas lorsque l’unité est inscrite au nom de cette personne en vertu du cinquième alinéa de l’article 208.
1979, c. 72, a. 206; 1991, c. 32, a. 102; 1995, c. 73, a. 4; 1999, c. 31, a. 7; 2002, c. 77, a. 62; 2004, c. 20, a. 162; 2017, c. 17, a. 66.