205. Une municipalité locale peut, par règlement de son conseil, assujettir au paiement d’une compensation pour services municipaux les propriétaires d’un immeuble visé au paragraphe 4°, 5°, 10° ou 11° de l’article 204 et situé dans son territoire sauf, dans le cas d’un immeuble visé aux paragraphes 4°, 10° ou 11° de l’article 204, si cet immeuble est une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou sauf s’il s’agit du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction.
La compensation est imposée selon la valeur de l’immeuble à un taux, fixé par le conseil, qui peut différer selon les catégories d’immeubles.
Dans le cas d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 4°, 10° et 11° de l’article 204, ce taux ne peut être supérieur à celui de la taxe foncière générale ni excéder 0,50 $ par 100 $ d’évaluation.
Dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 5° de l’article 204, l’application de ce taux ne peut résulter en une compensation supérieure au montant total des sommes découlant de taxes, compensations ou modes de tarification qui seraient payables si l’immeuble n’était pas exempté et si le sixième alinéa ne s’appliquait pas, à l’exception de la taxe d’affaires et de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels. Toutefois, s’il s’agit d’une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, l’application de ce taux ne peut résulter en une compensation supérieure au montant total des sommes découlant de modes de tarification qui seraient payables à l’égard de l’immeuble s’il n’était pas exempté et si le sixième alinéa ne s’appliquait pas, pour les services municipaux dont l’immeuble, son propriétaire ou son occupant reçoit le bénéfice au sens de l’article 244.3.
Le présent article s’applique également à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204; dans ce cas, le taux de la compensation ne peut être supérieur à celui de la taxe foncière générale ni excéder 0,80 $ par 100 $ d’évaluation du terrain.
La compensation prévue par le présent article remplace, à l’égard de l’immeuble visé, les taxes, compensations et modes de tarification imposés par la municipalité à une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble.
Les six premiers alinéas ne s’appliquent pas à un immeuble qui devient imposable en vertu du deuxième alinéa de l’article 208.
1979, c. 72, a. 205; 1988, c. 76, a. 58; 1991, c. 32, a. 101; 1996, c. 67, a. 49.