204.2. Lorsqu’en vertu du paragraphe 10° de l’article 204, de l’article 208.1 ou de l’article 209 la Commission consulte une municipalité locale, cette dernière doit donner son avis dans les 90 jours de la demande de la Commission, à défaut de quoi elle est réputée avoir donné son accord à la reconnaissance ou à la révocation de reconnaissance faisant l’objet de la consultation.
1985, c. 27, a. 93; 1986, c. 34, a. 13; 1991, c. 32, a. 160; 1999, c. 40, a. 133.