204.1.2. Lorsqu’un immeuble a comme propriétaire un groupe de personnes et que ce groupe, sans être composé entièrement de personnes visées à l’article 255, en comprend au moins une, le rôle doit indiquer la partie de la valeur de l’immeuble qui est attribuable à la personne visée à cet article, de façon qu’apparaisse le lien entre cette partie de valeur et cette personne.
Sauf si tous les immeubles compris dans l’unité d’évaluation ont comme propriétaire le même groupe visé au premier alinéa et si la partie attribuable à la personne visée à l’article 255 correspond au même pourcentage de la valeur pour chacun de ces immeubles, l’indication prévue à cet alinéa s’ajoute aux inscriptions particulières découlant de l’application des articles 2 et 61 et servant à distinguer l’immeuble au sein de l’unité.
Si l’obligation prévue au premier alinéa s’applique, l’immeuble est réputé visé, uniquement pour la partie de valeur indiquée au rôle conformément à cet alinéa, au paragraphe de l’article 204 qui mentionne celui de ses propriétaires qui est une personne visée à l’article 255.
Seule la partie de valeur indiquée au rôle conformément au premier alinéa est non imposable. Celui des propriétaires qui est une personne visée à l’article 255 n’est alors le débiteur d’aucune partie des taxes foncières relatives à l’immeuble.
Le quatrième alinéa ne s’applique pas si tous les propriétaires de l’immeuble sont des personnes mentionnées à l’article 204 et si tous les immeubles compris dans l’unité d’évaluation sont exempts des taxes foncières.