204.0.1. Lorsqu’une loi renvoie à une personne mentionnée à l’article 204 ou à l’un de ses paragraphes, le mot «personne» comprend la Couronne, l’État et tout groupement qui, sans être une personne morale, a un patrimoine.
Un tel renvoi ne vise pas une personne mentionnée uniquement au paragraphe 7° ou au sous-paragraphe b du paragraphe 10° de l’article 204, sauf s’il mentionne particulièrement ce paragraphe ou sous-paragraphe.
Dans une disposition qui établit une règle applicable à l’égard d’un immeuble ou de son propriétaire, locataire ou occupant, un renvoi à une personne mentionnée à l’article 204 ou à l’un de ses paragraphes ne vise une personne reconnue par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou une personne titulaire d’un permis visé au paragraphe 14° ou 15° de l’article 204, que si l’immeuble visé à la disposition est celui mentionné dans la reconnaissance ou le permis et exempt de taxe foncière.
1994, c. 30, a. 60; 1995, c. 7, a. 2; 1995, c. 73, a. 3; 1999, c. 40, a. 133.