201. Lorsqu’un fonctionnaire ou employé visé à l’article 199 d’une partie à une entente visée à l’un des articles 195 à 196.1 passe à l’emploi d’une autre partie en application de cette entente, les avantages sociaux accumulés à son crédit sont transférables à sa demande, aux conditions fixées par Retraite Québec.
Les avantages sociaux prévus par le premier alinéa comprennent ceux qui sont accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’employeur, par l’employeur et les employés, ou par un tiers pour le compte de fonctionnaires ou employés municipaux.
1979, c. 72, a. 201; 1991, c. 32, a. 98; 1996, c. 67, a. 48; 2015, c. 20, a. 61.