200. Dans le cas où une municipalité locale ou un organisme municipal responsable de l’évaluation qui a délégué l’exercice de sa compétence en vertu de l’un des articles 195 à 196.1 destitue un fonctionnaire ou employé visé à l’article 199, la résolution destituant celui-ci doit lui être signifiée personnellement en lui en remettant copie.
La personne ainsi destituée peut interjeter appel de cette décision à la Commission qui en décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel est formé dans les quinze jours de la signification de la résolution.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la municipalité ou à l’organisme de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a encourues pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour du Québec ou la Cour supérieure, selon le montant fixé. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la municipalité ou l’organisme.
1979, c. 72, a. 200; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 32, a. 97; 1996, c. 67, a. 47.