2. À moins que le contexte n’indique le contraire, une disposition de la présente loi qui vise un immeuble, un meuble, un établissement d’entreprise ou une unité d’évaluation est réputée viser une partie d’un tel immeuble, meuble, établissement d’entreprise ou unité d’évaluation, si cette partie seulement entre dans le champ d’application de la disposition.
1979, c. 72, a. 2; 1991, c. 32, a. 4; 1999, c. 40, a. 133.