197. Une entente visée à l’un des articles 195 à 196.1 doit indiquer sa durée; à défaut, l’entente n’a effet que pour un seul exercice financier.
Une telle entente doit également prévoir les modalités du partage des dépenses qui en découlent.
1979, c. 72, a. 197; 1996, c. 67, a. 44.