193.1. Les modifications faites en vertu de l’article 193 ont effet comme suit:1° celle visée au paragraphe 1° de cet article a effet pour l’exercice financier au cours duquel elle est faite et pour l’exercice antérieur si le rôle en vigueur pour ce dernier contenait la même erreur;
2° celle visée au paragraphe 2° de cet article a effet à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure à la plus récente parmi les dates suivantes:a) celle où survient l’événement qui justifie la modification;
b) le premier jour de l’exercice qui précède celui au cours duquel la modification est faite.