191. Les articles 43 à 46 s’appliquent pour l’établissement de la valeur locative d’une place d’affaires ou d’un local, en faisant les adaptations suivantes:1° «valeur réelle» signifie «valeur locative»;
2° «unité d’évaluation» signifie «place d’affaires» ou «local»;
3° «valeur d’échange» signifie «valeur de location»;
4° «prix» ou «prix de vente» signifie «loyer annuel»;
5° «vente» signifie «bail renouvelable d’année en année»;
6° «vendeur» et «acheteur» signifient respectivement «locateur» et «locataire»;
7° «vendre» et «acheter» signifient respectivement «donner à bail» et «prendre à bail».