19. L’organisme municipal responsable de l’évaluation dont l’évaluateur est un fonctionnaire peut lui nommer un suppléant qui a les pouvoirs et obligations de l’évaluateur en cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir de celui-ci, ou en cas de vacance à ce poste.
1979, c. 72, a. 19; 1991, c. 32, a. 14; 1999, c. 40, a. 133.