18.6. Pour l’application des articles 18.1 à 18.5, le propriétaire est la personne au nom de laquelle est inscrite, en vertu des dispositions de la section I du chapitre V, l’unité d’évaluation visée.
Dans le cas où le gouvernement doit verser une somme à l’égard de l’unité d’évaluation en vertu de l’un ou l’autre des articles 210, 254 et 257, le ministre a, au même titre que la personne visée au premier alinéa, les droits et obligations que les articles 18.1 à 18.5 donnent au propriétaire. Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 18.4, ni le ministre ni cette personne ne sont liés par les renseignements que l’autre a communiqués à l’évaluateur.