18.4. À moins que le propriétaire n’ait notifié son désaccord conformément à l’article 18.3, seuls les renseignements communiqués par l’évaluateur conformément à l’article 18.2 doivent être utilisés aux fins de l’établissement de la valeur des constructions qui font partie d’un immeuble à l’égard duquel la méthode d’évaluation prévue par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 262 est obligatoire.
Dans le cas où le propriétaire a notifié son désaccord conformément à l’article 18.3, les règles suivantes s’appliquent aux fins de l’établissement de la valeur de ces constructions:1° l’évaluateur ne peut établir un coût neuf supérieur à celui qu’il a communiqué ni soustraire un montant inférieur à celui qu’il a indiqué dans la ventilation prévue à l’article 18.2;
2° le propriétaire ne peut faire reconnaître un coût neuf inférieur à celui qu’il a communiqué ni un montant supérieur à celui qu’il a indiqué dans sa ventilation.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si, après la communication prévue à l’article 18.2 et visée au premier alinéa, survient un événement visé au deuxième alinéa de l’article 46.
1998, c. 43, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).