18.3. En cas de désaccord avec l’un des renseignements que l’évaluateur lui a communiqués conformément à l’article 18.2, le propriétaire doit, avant le 1er juin du premier exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle d’évaluation foncière est dressé, communiquer par poste recommandée à l’évaluateur les renseignements qui sont exigés en vertu de l’article 18.2 et qu’il entend faire reconnaître.
1998, c. 43, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).