184. Après la modification d’un rôle en vertu de l’article 174, 174.2 ou 182, ou le dépôt d’un nouveau rôle en vertu de l’article 183, le rôle de perception est modifié ou refait en conséquence, s’il y a lieu.
1979, c. 72, a. 184; 1991, c. 32, a. 91.