182. L’évaluateur modifie le rôle pour le rendre conforme à une entente conclue en vertu de l’article 138.4, le plus tôt possible après sa conclusion, ou pour le rendre conforme à une décision ou à un jugement rendu sur une plainte, le plus tôt possible après que la décision ou le jugement est passé en force de chose jugée.
Il modifie le rôle pour le rendre conforme à un jugement rendu sur un recours en cassation ou en nullité, le plus tôt possible après que le jugement est passé en force de chose jugée, à moins que celui-ci ne prononce la cassation ou la nullité du rôle dans son entier.
La modification découlant d’une entente ou d’une plainte a effet depuis la date fixée dans l’entente ou dans la décision ou le jugement. Celle qui découle d’un recours en cassation ou en nullité a effet depuis la date fixée dans le jugement ou, à défaut, depuis le jour de l’entrée en vigueur du rôle.
Les articles 176 et 179, ainsi que l’article 180, à l’exception de son deuxième alinéa, s’appliquent à l’égard d’une modification prévue au présent article. Si la modification fait suite à une entente conclue en vertu de l’article 138.4, l’avis de modification prévu à l’article 180 mentionne le droit de plainte prévu au deuxième alinéa de l’article 138.5 et indique la façon de l’exercer et d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé.
1979, c. 72, a. 182; 1988, c. 76, a. 54; 1991, c. 32, a. 89; 1994, c. 30, a. 56; 1996, c. 67, a. 41.