181. Une demande de révision peut être déposée, ou un recours en cassation ou en nullité exercé, à l’égard d’une modification faite en vertu de l’article 174 ou 174.2, dans le délai prévu à l’article 132, au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 171 ou au premier alinéa de l’article 172, selon le cas.
Toutefois, une demande de révision ne peut être déposée à l’égard d’une modification faite en vertu du paragraphe 1° de l’article 174 ou du paragraphe 1° de l’article 174.2.
En outre, aucune demande de révision ne peut être formulée ni aucun recours en cassation ou en nullité exercé à l’égard des modifications effectuées au moyen d’un certificat global prévu au troisième alinéa de l’article 176.
1979, c. 72, a. 181; 1991, c. 32, a. 88; 1996, c. 67, a. 40; 2004, c. 20, a. 156; 2005, c. 50, a. 69.