178. Lorsqu’une modification faite en vertu de l’article 174 ou 174.2 a effet à compter d’une date antérieure à l’entrée en vigueur du rôle, l’évaluateur doit modifier également le rôle en vigueur à cette date au moyen d’un certificat distinct.
Si la modification de ce rôle antérieur implique l’inscription d’une nouvelle valeur, celle-ci est déterminée selon la section II du chapitre V ou V.1, comme si la modification avait été apportée lorsque ce rôle était en vigueur.
1979, c. 72, a. 178; 1988, c. 76, a. 53; 1991, c. 32, a. 86; 1994, c. 30, a. 54.