175. Dans le cas d’une modification visée au paragraphe 2°, 4°, 6°, 7°, 8°, 12°, 18° ou 19° de l’article 174 ou au paragraphe 2°, 3°, 4° ou 6° de l’article 174.2, l’évaluateur refait l’évaluation de l’unité d’évaluation ou de l’établissement d’entreprise touché. Il en est de même dans le cas d’une modification visée au paragraphe 1° de l’un ou l’autre de ces articles, si la proposition de correction le prévoit. Il en est de même dans le cas d’une modification visée à un autre paragraphe de l’article 174, si une unité d’évaluation est changée par suite de cette modification.
Pour déterminer la nouvelle valeur à inscrire, la section II du chapitre V ou V.1 s’applique.
L’inscription de la nouvelle valeur en vertu du présent article fait partie de la modification visée à l’article 174 ou 174.2.
1979, c. 72, a. 175; 1980, c. 34, a. 25; 1982, c. 63, a. 208; 1988, c. 76, a. 51; 1991, c. 32, a. 83; 1994, c. 30, a. 52; 1996, c. 67, a. 38; 1999, c. 40, a. 133.