174.3. Le fait qu’un événement visé à l’article 174 ou 174.2 se soit produit avant le 1er juillet du deuxième exercice financier précédant celui au cours duquel le rôle entre en vigueur ne dispense pas l’évaluateur de modifier le rôle si celui-ci, malgré les articles 46 et 69.6, ne reflète pas l’état de l’unité d’évaluation ou de l’établissement d’entreprise à cette date, compte tenu de l’événement.
Pour l’application des articles 174 et 174.2, une chose ne cesse pas d’être indûment omise du rôle ou d’y être indûment inscrite du seul fait que l’obligation de l’inscrire au rôle ou de l’en retirer n’existait pas encore au moment de l’établissement de celui-ci ou était alors inconnue de l’évaluateur.
1994, c. 30, a. 51; 1999, c. 40, a. 133; 2001, c. 25, a. 117.