174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:1° le rendre conforme à sa proposition de correction, dans le cas prévu par l’article 155;
2° remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où le tribunal ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3° donner suite au changement de propriétaire d’un immeuble;
4° y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5° indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6° refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7° refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8° tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9° tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10° tenir compte d’un changement d’occupant lorsque la présente loi prévoit que l’occupant doit être inscrit au rôle;
11° tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12° donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil du Bas Canada;
12.1° refléter un changement de situation qui, en vertu de l’article 34, justifie le regroupement de plusieurs unités d’évaluation en une seule, la subdivision d’une unité d’évaluation en plusieurs, l’ajout ou la suppression d’une unité entière, la soustraction d’une partie de l’unité ou l’addition à l’unité d’une partie d’une autre;
13° effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis ou pas;
13.1° tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient visée à l’article 57.1 ou cesse de l’être, tenir compte du fait que l’unité devient visée au troisième alinéa de l’article 244.13 ou 244.25 ou cesse de l’être, tenir compte du fait que l’unité devient visée par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, cesse de l’être ou change de catégorie parmi celles définies par ce règlement ou, eu égard à l’article 57.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
13.2° tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation ou une partie de celle-ci devient une unité ou un local devant être inscrit à l’annexe prévue à l’article 69 ou cesse de l’être, ajouter à l’annexe une mention indûment omise ou en supprimer une mention indûment inscrite et tenir à jour les renseignements relatifs aux unités et aux locaux inscrits à l’annexe, les pourcentages de valeur ne devant toutefois être modifiés qu’à la suite d’une modification apportée en vertu d’un autre paragraphe du présent article ou en vertu de l’article 182, à la suite de l’ajout ou du retrait d’un local ou pour un motif prévu à un autre paragraphe du présent article;
14° tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15° effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de cotisations scolaires;
16° y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17° donner suite à la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou à la révocation de cette reconnaissance;
18° refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité;
19° refléter la diminution ou l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation découlant de l’imposition ou de la levée, à l’égard d’un immeuble faisant partie de l’unité, d’une restriction juridique aux utilisations possibles de l’immeuble;
20° ajouter, supprimer ou modifier, eu égard aux circonstances, une mention exigée par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263, ajouter une mention qui commence à être ainsi exigée ou en supprimer une qui cesse de l’être.