F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:
1°  le rendre conforme à sa proposition de correction, dans l’un des cas prévus par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où la cour ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite au changement de propriétaire d’un immeuble;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  eu égard à une disposition de la présente loi qui prévoit l’inscription au rôle du locataire ou de l’occupant d’un immeuble, ajouter une mention indûment omise, supprimer une mention indûment inscrite ou tenir compte du fait qu’une personne devient un locataire ou un occupant à inscrire ou cesse de l’être;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 3043 et 3045 du Code civil;
12.1°  refléter un changement de situation qui, en vertu d’une disposition de la section I du chapitre V, justifie le regroupement de plusieurs unités d’évaluation en une seule, la subdivision d’une unité d’évaluation en plusieurs, l’ajout ou la suppression d’une unité entière, la soustraction d’une partie de l’unité ou l’addition à l’unité d’une partie d’une autre;
13°  (paragraphe abrogé);
13.1°  (paragraphe abrogé);
13.1.1°  eu égard à l’article 57.1.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite et, dans la mesure où le rôle doit contenir des renseignements à ce sujet, tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation:
a)  devient visée à l’article 57.1.1 ou cesse de l’être;
b)  change de classe parmi celles que prévoit l’article 244.32;
c)  devient visée à l’article 244.51 ou 244.52 ou cesse de l’être;
d)  devient visée à l’article 244.54, cesse de l’être ou change de classe parmi celles que prévoit cet article;
13.2°  eu égard à l’article 57.2, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite et, dans la mesure où le rôle doit contenir des renseignements à ce sujet, tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient visée à cet article ou cesse de l’être;
14°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
14.1°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient visée à l’article 244.36.0.1 ou qu’elle cesse de l’être ou, pour l’application de l’article 56.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité;
19°  refléter la diminution ou l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation découlant de l’imposition ou de la levée, à l’égard d’un immeuble faisant partie de l’unité, d’une restriction juridique aux utilisations possibles de l’immeuble;
20°  ajouter, supprimer ou modifier, eu égard aux circonstances, une mention exigée par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263, ajouter une mention qui commence à être ainsi exigée ou en supprimer une qui cesse de l’être.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50; 1991, c. 29, a. 16; 1991, c. 32, a. 81; 1992, c. 53, a. 6; 1993, c. 43, a. 8; 1993, c. 78, a. 6; 1994, c. 30, a. 49; 1995, c. 64, a. 13; 1996, c. 67, a. 36; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 96, a. 185; 1997, c. 43, a. 285; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 54; 2002, c. 37, a. 228; 2004, c. 20, a. 152; 2019, c. 28, a. 137; 2020, c. 7, a. 40; 2020, c. 7, a. 13; 2023, c. 33, a. 55.
174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:
1°  le rendre conforme à sa proposition de correction, dans l’un des cas prévus par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où la cour ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite au changement de propriétaire d’un immeuble;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  eu égard à une disposition de la présente loi qui prévoit l’inscription au rôle du locataire ou de l’occupant d’un immeuble, ajouter une mention indûment omise, supprimer une mention indûment inscrite ou tenir compte du fait qu’une personne devient un locataire ou un occupant à inscrire ou cesse de l’être;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C‐1) ou des articles 3043 et 3045 du Code civil;
12.1°  refléter un changement de situation qui, en vertu d’une disposition de la section I du chapitre V, justifie le regroupement de plusieurs unités d’évaluation en une seule, la subdivision d’une unité d’évaluation en plusieurs, l’ajout ou la suppression d’une unité entière, la soustraction d’une partie de l’unité ou l’addition à l’unité d’une partie d’une autre;
13°  (paragraphe abrogé);
13.1°  (paragraphe abrogé);
13.1.1°  eu égard à l’article 57.1.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite et, dans la mesure où le rôle doit contenir des renseignements à ce sujet, tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation:
a)  devient visée à l’article 57.1.1 ou cesse de l’être;
b)  change de classe parmi celles que prévoit l’article 244.32;
c)  devient visée à l’article 244.51 ou 244.52 ou cesse de l’être;
d)  devient visée à l’article 244.54, cesse de l’être ou change de classe parmi celles que prévoit cet article;
13.2°  (paragraphe abrogé);
14°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
14.1°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient visée à l’article 244.36.0.1 ou qu’elle cesse de l’être ou, pour l’application de l’article 56.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité;
19°  refléter la diminution ou l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation découlant de l’imposition ou de la levée, à l’égard d’un immeuble faisant partie de l’unité, d’une restriction juridique aux utilisations possibles de l’immeuble;
20°  ajouter, supprimer ou modifier, eu égard aux circonstances, une mention exigée par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263, ajouter une mention qui commence à être ainsi exigée ou en supprimer une qui cesse de l’être.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50; 1991, c. 29, a. 16; 1991, c. 32, a. 81; 1992, c. 53, a. 6; 1993, c. 43, a. 8; 1993, c. 78, a. 6; 1994, c. 30, a. 49; 1995, c. 64, a. 13; 1996, c. 67, a. 36; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 96, a. 185; 1997, c. 43, a. 285; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 54; 2002, c. 37, a. 228; 2004, c. 20, a. 152; 2019, c. 28, a. 137; 2020, c. 7, a. 40; 2020, c. 7, a. 13.
174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:
1°  le rendre conforme à sa proposition de correction, dans l’un des cas prévus par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où la cour ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite au changement de propriétaire d’un immeuble;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  eu égard à une disposition de la présente loi qui prévoit l’inscription au rôle du locataire ou de l’occupant d’un immeuble, ajouter une mention indûment omise, supprimer une mention indûment inscrite ou tenir compte du fait qu’une personne devient un locataire ou un occupant à inscrire ou cesse de l’être;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C‐1) ou des articles 3043 et 3045 du Code civil;
12.1°  refléter un changement de situation qui, en vertu d’une disposition de la section I du chapitre V, justifie le regroupement de plusieurs unités d’évaluation en une seule, la subdivision d’une unité d’évaluation en plusieurs, l’ajout ou la suppression d’une unité entière, la soustraction d’une partie de l’unité ou l’addition à l’unité d’une partie d’une autre;
13°  (paragraphe abrogé);
13.1°  (paragraphe abrogé);
13.1.1°  eu égard à l’article 57.1.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite et, dans la mesure où le rôle doit contenir des renseignements à ce sujet, tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation:
a)  devient visée à l’article 57.1.1 ou cesse de l’être;
b)  change de classe parmi celles que prévoit l’article 244.32;
c)  devient visée à l’article 244.51 ou 244.52 ou cesse de l’être;
d)  devient visée à l’article 244.54, cesse de l’être ou change de classe parmi celles que prévoit cet article;
13.2°  (paragraphe abrogé);
14°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité;
19°  refléter la diminution ou l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation découlant de l’imposition ou de la levée, à l’égard d’un immeuble faisant partie de l’unité, d’une restriction juridique aux utilisations possibles de l’immeuble;
20°  ajouter, supprimer ou modifier, eu égard aux circonstances, une mention exigée par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263, ajouter une mention qui commence à être ainsi exigée ou en supprimer une qui cesse de l’être.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50; 1991, c. 29, a. 16; 1991, c. 32, a. 81; 1992, c. 53, a. 6; 1993, c. 43, a. 8; 1993, c. 78, a. 6; 1994, c. 30, a. 49; 1995, c. 64, a. 13; 1996, c. 67, a. 36; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 96, a. 185; 1997, c. 43, a. 285; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 54; 2002, c. 37, a. 228; 2004, c. 20, a. 152; 2019, c. 28, a. 137; 2020, c. 7, a. 40.
174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:
1°  le rendre conforme à sa proposition de correction, dans l’un des cas prévus par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où la cour ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite au changement de propriétaire d’un immeuble;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  eu égard à une disposition de la présente loi qui prévoit l’inscription au rôle du locataire ou de l’occupant d’un immeuble, ajouter une mention indûment omise, supprimer une mention indûment inscrite ou tenir compte du fait qu’une personne devient un locataire ou un occupant à inscrire ou cesse de l’être;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C‐1) ou des articles 3043 et 3045 du Code civil;
12.1°  refléter un changement de situation qui, en vertu d’une disposition de la section I du chapitre V, justifie le regroupement de plusieurs unités d’évaluation en une seule, la subdivision d’une unité d’évaluation en plusieurs, l’ajout ou la suppression d’une unité entière, la soustraction d’une partie de l’unité ou l’addition à l’unité d’une partie d’une autre;
13°  (paragraphe abrogé);
13.1°  (paragraphe abrogé);
13.1.1°  eu égard à l’article 57.1.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite et, dans la mesure où le rôle doit contenir des renseignements à ce sujet, tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation:
a)  devient visée à l’article 57.1.1 ou cesse de l’être;
b)  change de classe parmi celles que prévoit l’article 244.32;
c)  devient visée à l’article 244.51 ou 244.52 ou cesse de l’être;
d)  devient visée à l’article 244.54, cesse de l’être ou change de classe parmi celles que prévoit cet article;
13.2°  (paragraphe abrogé);
14°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité;
19°  refléter la diminution ou l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation découlant de l’imposition ou de la levée, à l’égard d’un immeuble faisant partie de l’unité, d’une restriction juridique aux utilisations possibles de l’immeuble;
20°  ajouter, supprimer ou modifier, eu égard aux circonstances, une mention exigée par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263, ajouter une mention qui commence à être ainsi exigée ou en supprimer une qui cesse de l’être.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50; 1991, c. 29, a. 16; 1991, c. 32, a. 81; 1992, c. 53, a. 6; 1993, c. 43, a. 8; 1993, c. 78, a. 6; 1994, c. 30, a. 49; 1995, c. 64, a. 13; 1996, c. 67, a. 36; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 96, a. 185; 1997, c. 43, a. 285; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 54; 2002, c. 37, a. 228; 2004, c. 20, a. 152; 2019, c. 28, a. 137.
174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:
1°  le rendre conforme à sa proposition de correction, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où la cour ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite au changement de propriétaire d’un immeuble;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  eu égard à une disposition de la présente loi qui prévoit l’inscription au rôle du locataire ou de l’occupant d’un immeuble, ajouter une mention indûment omise, supprimer une mention indûment inscrite ou tenir compte du fait qu’une personne devient un locataire ou un occupant à inscrire ou cesse de l’être;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C‐1) ou des articles 3043 et 3045 du Code civil;
12.1°  refléter un changement de situation qui, en vertu d’une disposition de la section I du chapitre V, justifie le regroupement de plusieurs unités d’évaluation en une seule, la subdivision d’une unité d’évaluation en plusieurs, l’ajout ou la suppression d’une unité entière, la soustraction d’une partie de l’unité ou l’addition à l’unité d’une partie d’une autre;
13°  (paragraphe abrogé);
13.1°  (paragraphe abrogé);
13.1.1°  eu égard à l’article 57.1.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite et, dans la mesure où le rôle doit contenir des renseignements à ce sujet, tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation:
a)  devient visée à l’article 57.1.1 ou cesse de l’être;
b)  change de classe parmi celles que prévoit l’article 244.32;
c)  devient visée à l’article 244.51 ou 244.52 ou cesse de l’être;
d)  devient visée à l’article 244.54, cesse de l’être ou change de classe parmi celles que prévoit cet article;
13.2°  (paragraphe abrogé);
14°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité;
19°  refléter la diminution ou l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation découlant de l’imposition ou de la levée, à l’égard d’un immeuble faisant partie de l’unité, d’une restriction juridique aux utilisations possibles de l’immeuble;
20°  ajouter, supprimer ou modifier, eu égard aux circonstances, une mention exigée par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263, ajouter une mention qui commence à être ainsi exigée ou en supprimer une qui cesse de l’être.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50; 1991, c. 29, a. 16; 1991, c. 32, a. 81; 1992, c. 53, a. 6; 1993, c. 43, a. 8; 1993, c. 78, a. 6; 1994, c. 30, a. 49; 1995, c. 64, a. 13; 1996, c. 67, a. 36; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 96, a. 185; 1997, c. 43, a. 285; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 54; 2002, c. 37, a. 228; 2004, c. 20, a. 152.
174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:
1°  le rendre conforme à sa proposition de correction, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où la cour ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite au changement de propriétaire d’un immeuble;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  eu égard à une disposition de la présente loi qui prévoit l’inscription au rôle du locataire ou de l’occupant d’un immeuble, ajouter une mention indûment omise, supprimer une mention indûment inscrite ou tenir compte du fait qu’une personne devient un locataire ou un occupant à inscrire ou cesse de l’être;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C‐1) ou des articles 3043 et 3045 du Code civil;
12.1°  refléter un changement de situation qui, en vertu d’une disposition de la section I du chapitre V, justifie le regroupement de plusieurs unités d’évaluation en une seule, la subdivision d’une unité d’évaluation en plusieurs, l’ajout ou la suppression d’une unité entière, la soustraction d’une partie de l’unité ou l’addition à l’unité d’une partie d’une autre;
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis ou pas;
13.1°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient visée à l’article 57.1 ou cesse de l’être, tenir compte du fait que l’unité devient visée au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 244.13 ou 244.25 ou cesse de l’être, tenir compte du fait que l’unité devient visée par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, cesse de l’être ou change de catégorie parmi celles définies par ce règlement ou, eu égard à l’article 57.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
13.1.1°  eu égard à l’article 57.1.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite et, dans la mesure où le rôle doit contenir des renseignements à ce sujet, tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation:
a)  devient visée à l’article 57.1.1 ou cesse de l’être;
b)  change de classe parmi celles que prévoit l’article 244.32;
c)  devient visée à l’article 244.51 ou 244.52 ou cesse de l’être;
d)  devient visée à l’article 244.54, cesse de l’être ou change de classe parmi celles que prévoit cet article;
13.2°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation ou une partie de celle-ci devient une unité ou un local devant être inscrit à l’annexe prévue à l’article 69 ou cesse de l’être, ajouter à l’annexe une mention indûment omise ou en supprimer une mention indûment inscrite et tenir à jour les renseignements relatifs aux unités et aux locaux inscrits à l’annexe, les pourcentages de valeur ne devant toutefois être modifiés qu’à la suite d’une modification apportée en vertu d’un autre paragraphe du présent article ou en vertu de l’article 182, à la suite de l’ajout ou du retrait d’un local ou pour un motif prévu à un autre paragraphe du présent article;
14°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité;
19°  refléter la diminution ou l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation découlant de l’imposition ou de la levée, à l’égard d’un immeuble faisant partie de l’unité, d’une restriction juridique aux utilisations possibles de l’immeuble;
20°  ajouter, supprimer ou modifier, eu égard aux circonstances, une mention exigée par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263, ajouter une mention qui commence à être ainsi exigée ou en supprimer une qui cesse de l’être.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50; 1991, c. 29, a. 16; 1991, c. 32, a. 81; 1992, c. 53, a. 6; 1993, c. 43, a. 8; 1993, c. 78, a. 6; 1994, c. 30, a. 49; 1995, c. 64, a. 13; 1996, c. 67, a. 36; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 96, a. 185; 1997, c. 43, a. 285; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 54; 2002, c. 37, a. 228.
174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:
1°  le rendre conforme à sa proposition de correction, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où la cour ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite au changement de propriétaire d’un immeuble;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  eu égard à une disposition de la présente loi qui prévoit l’inscription au rôle du locataire ou de l’occupant d’un immeuble, ajouter une mention indûment omise, supprimer une mention indûment inscrite ou tenir compte du fait qu’une personne devient un locataire ou un occupant à inscrire ou cesse de l’être;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C‐1) ou des articles 3043 et 3045 du Code civil;
12.1°  refléter un changement de situation qui, en vertu de l’article 34, justifie le regroupement de plusieurs unités d’évaluation en une seule, la subdivision d’une unité d’évaluation en plusieurs, l’ajout ou la suppression d’une unité entière, la soustraction d’une partie de l’unité ou l’addition à l’unité d’une partie d’une autre;
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis ou pas;
13.1°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient visée à l’article 57.1 ou cesse de l’être, tenir compte du fait que l’unité devient visée au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 244.13 ou 244.25 ou cesse de l’être, tenir compte du fait que l’unité devient visée par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, cesse de l’être ou change de catégorie parmi celles définies par ce règlement ou, eu égard à l’article 57.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
13.1.1°  eu égard à l’article 57.1.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite et, dans la mesure où le rôle doit contenir des renseignements à ce sujet, tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation:
a)  devient visée à l’article 57.1.1 ou cesse de l’être;
b)  change de classe parmi celles que prévoit l’article 244.32;
c)  devient visée à l’article 244.51 ou 244.52 ou cesse de l’être;
d)  devient visée à l’article 244.54, cesse de l’être ou change de classe parmi celles que prévoit cet article;
13.2°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation ou une partie de celle-ci devient une unité ou un local devant être inscrit à l’annexe prévue à l’article 69 ou cesse de l’être, ajouter à l’annexe une mention indûment omise ou en supprimer une mention indûment inscrite et tenir à jour les renseignements relatifs aux unités et aux locaux inscrits à l’annexe, les pourcentages de valeur ne devant toutefois être modifiés qu’à la suite d’une modification apportée en vertu d’un autre paragraphe du présent article ou en vertu de l’article 182, à la suite de l’ajout ou du retrait d’un local ou pour un motif prévu à un autre paragraphe du présent article;
14°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité;
19°  refléter la diminution ou l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation découlant de l’imposition ou de la levée, à l’égard d’un immeuble faisant partie de l’unité, d’une restriction juridique aux utilisations possibles de l’immeuble;
20°  ajouter, supprimer ou modifier, eu égard aux circonstances, une mention exigée par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263, ajouter une mention qui commence à être ainsi exigée ou en supprimer une qui cesse de l’être.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50; 1991, c. 29, a. 16; 1991, c. 32, a. 81; 1992, c. 53, a. 6; 1993, c. 43, a. 8; 1993, c. 78, a. 6; 1994, c. 30, a. 49; 1995, c. 64, a. 13; 1996, c. 67, a. 36; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 96, a. 185; 1997, c. 43, a. 285; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 54.
174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:
1°  le rendre conforme à sa proposition de correction, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où la cour ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite au changement de propriétaire d’un immeuble;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  tenir compte d’un changement d’occupant lorsque la présente loi prévoit que l’occupant doit être inscrit au rôle;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 3043 et 3045 du Code civil (Lois du Québec, 1991, chapitre 64);
12.1°  refléter un changement de situation qui, en vertu de l’article 34, justifie le regroupement de plusieurs unités d’évaluation en une seule, la subdivision d’une unité d’évaluation en plusieurs, l’ajout ou la suppression d’une unité entière, la soustraction d’une partie de l’unité ou l’addition à l’unité d’une partie d’une autre;
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis ou pas;
13.1°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient visée à l’article 57.1 ou cesse de l’être, tenir compte du fait que l’unité devient visée au troisième alinéa de l’article 244.13 ou 244.25 ou cesse de l’être, tenir compte du fait que l’unité devient visée par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, cesse de l’être ou change de catégorie parmi celles définies par ce règlement ou, eu égard à l’article 57.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
13.2°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation ou une partie de celle-ci devient une unité ou un local devant être inscrit à l’annexe prévue à l’article 69 ou cesse de l’être, ajouter à l’annexe une mention indûment omise ou en supprimer une mention indûment inscrite et tenir à jour les renseignements relatifs aux unités et aux locaux inscrits à l’annexe, les pourcentages de valeur ne devant toutefois être modifiés qu’à la suite d’une modification apportée en vertu d’un autre paragraphe du présent article ou en vertu de l’article 182, à la suite de l’ajout ou du retrait d’un local ou pour un motif prévu à un autre paragraphe du présent article;
14°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  donner suite à la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou à la révocation de cette reconnaissance;
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité;
19°  refléter la diminution ou l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation découlant de l’imposition ou de la levée, à l’égard d’un immeuble faisant partie de l’unité, d’une restriction juridique aux utilisations possibles de l’immeuble;
20°  ajouter, supprimer ou modifier, eu égard aux circonstances, une mention exigée par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263, ajouter une mention qui commence à être ainsi exigée ou en supprimer une qui cesse de l’être.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50; 1991, c. 29, a. 16; 1991, c. 32, a. 81; 1992, c. 53, a. 6; 1993, c. 43, a. 8; 1993, c. 78, a. 6; 1994, c. 30, a. 49; 1995, c. 64, a. 13; 1996, c. 67, a. 36; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 96, a. 185; 1997, c. 43, a. 285; 1999, c. 40, a. 133.
174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:
1°  le rendre conforme à sa proposition de correction, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où la cour ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite au changement de propriétaire d’un immeuble;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  tenir compte d’un changement d’occupant lorsque la présente loi prévoit que l’occupant doit être inscrit au rôle;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil du Bas Canada;
12.1°  refléter un changement de situation qui, en vertu de l’article 34, justifie le regroupement de plusieurs unités d’évaluation en une seule, la subdivision d’une unité d’évaluation en plusieurs, l’ajout ou la suppression d’une unité entière, la soustraction d’une partie de l’unité ou l’addition à l’unité d’une partie d’une autre;
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis ou pas;
13.1°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient visée à l’article 57.1 ou cesse de l’être, tenir compte du fait que l’unité devient visée au troisième alinéa de l’article 244.13 ou 244.25 ou cesse de l’être, tenir compte du fait que l’unité devient visée par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, cesse de l’être ou change de catégorie parmi celles définies par ce règlement ou, eu égard à l’article 57.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
13.2°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation ou une partie de celle-ci devient une unité ou un local devant être inscrit à l’annexe prévue à l’article 69 ou cesse de l’être, ajouter à l’annexe une mention indûment omise ou en supprimer une mention indûment inscrite et tenir à jour les renseignements relatifs aux unités et aux locaux inscrits à l’annexe, les pourcentages de valeur ne devant toutefois être modifiés qu’à la suite d’une modification apportée en vertu d’un autre paragraphe du présent article ou en vertu de l’article 182, à la suite de l’ajout ou du retrait d’un local ou pour un motif prévu à un autre paragraphe du présent article;
14°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  donner suite à la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou à la révocation de cette reconnaissance;
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité;
19°  refléter la diminution ou l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation découlant de l’imposition ou de la levée, à l’égard d’un immeuble faisant partie de l’unité, d’une restriction juridique aux utilisations possibles de l’immeuble;
20°  ajouter, supprimer ou modifier, eu égard aux circonstances, une mention exigée par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263, ajouter une mention qui commence à être ainsi exigée ou en supprimer une qui cesse de l’être.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50; 1991, c. 29, a. 16; 1991, c. 32, a. 81; 1992, c. 53, a. 6; 1993, c. 43, a. 8; 1993, c. 78, a. 6; 1994, c. 30, a. 49; 1995, c. 64, a. 13; 1996, c. 67, a. 36; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 96, a. 185; 1997, c. 43, a. 285.
174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:
1°  le rendre conforme à sa proposition de correction, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où le tribunal ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite au changement de propriétaire d’un immeuble;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  tenir compte d’un changement d’occupant lorsque la présente loi prévoit que l’occupant doit être inscrit au rôle;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil du Bas Canada;
12.1°  refléter un changement de situation qui, en vertu de l’article 34, justifie le regroupement de plusieurs unités d’évaluation en une seule, la subdivision d’une unité d’évaluation en plusieurs, l’ajout ou la suppression d’une unité entière, la soustraction d’une partie de l’unité ou l’addition à l’unité d’une partie d’une autre;
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis ou pas;
13.1°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient visée à l’article 57.1 ou cesse de l’être, tenir compte du fait que l’unité devient visée au troisième alinéa de l’article 244.13 ou 244.25 ou cesse de l’être, tenir compte du fait que l’unité devient visée par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, cesse de l’être ou change de catégorie parmi celles définies par ce règlement ou, eu égard à l’article 57.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
13.2°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation ou une partie de celle-ci devient une unité ou un local devant être inscrit à l’annexe prévue à l’article 69 ou cesse de l’être, ajouter à l’annexe une mention indûment omise ou en supprimer une mention indûment inscrite et tenir à jour les renseignements relatifs aux unités et aux locaux inscrits à l’annexe, les pourcentages de valeur ne devant toutefois être modifiés qu’à la suite d’une modification apportée en vertu d’un autre paragraphe du présent article ou en vertu de l’article 182, à la suite de l’ajout ou du retrait d’un local ou pour un motif prévu à un autre paragraphe du présent article;
14°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  donner suite à la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou à la révocation de cette reconnaissance;
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité;
19°  refléter la diminution ou l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation découlant de l’imposition ou de la levée, à l’égard d’un immeuble faisant partie de l’unité, d’une restriction juridique aux utilisations possibles de l’immeuble;
20°  ajouter, supprimer ou modifier, eu égard aux circonstances, une mention exigée par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263, ajouter une mention qui commence à être ainsi exigée ou en supprimer une qui cesse de l’être.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50; 1991, c. 29, a. 16; 1991, c. 32, a. 81; 1992, c. 53, a. 6; 1993, c. 43, a. 8; 1993, c. 78, a. 6; 1994, c. 30, a. 49; 1995, c. 64, a. 13; 1996, c. 67, a. 36; 1997, c. 96, a. 185.
174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:
1°  le rendre conforme à sa proposition de correction, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où le tribunal ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite au changement de propriétaire d’un immeuble;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  tenir compte d’un changement d’occupant lorsque la présente loi prévoit que l’occupant doit être inscrit au rôle;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil du Bas Canada;
12.1°  refléter un changement de situation qui, en vertu de l’article 34, justifie le regroupement de plusieurs unités d’évaluation en une seule, la subdivision d’une unité d’évaluation en plusieurs, l’ajout ou la suppression d’une unité entière, la soustraction d’une partie de l’unité ou l’addition à l’unité d’une partie d’une autre;
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis ou pas;
13.1°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient visée à l’article 57.1 ou cesse de l’être, tenir compte du fait que l’unité devient visée au troisième alinéa de l’article 244.13 ou 244.25 ou cesse de l’être, tenir compte du fait que l’unité devient visée par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, cesse de l’être ou change de catégorie parmi celles définies par ce règlement ou, eu égard à l’article 57.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
13.2°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation ou une partie de celle-ci devient une unité ou un local devant être inscrit à l’annexe prévue à l’article 69 ou cesse de l’être, ajouter à l’annexe une mention indûment omise ou en supprimer une mention indûment inscrite et tenir à jour les renseignements relatifs aux unités et aux locaux inscrits à l’annexe, les pourcentages de valeur ne devant toutefois être modifiés qu’à la suite d’une modification apportée en vertu d’un autre paragraphe du présent article ou en vertu de l’article 182, à la suite de l’ajout ou du retrait d’un local ou pour un motif prévu à un autre paragraphe du présent article;
14°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de cotisations scolaires;
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  donner suite à la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou à la révocation de cette reconnaissance;
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité;
19°  refléter la diminution ou l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation découlant de l’imposition ou de la levée, à l’égard d’un immeuble faisant partie de l’unité, d’une restriction juridique aux utilisations possibles de l’immeuble;
20°  ajouter, supprimer ou modifier, eu égard aux circonstances, une mention exigée par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263, ajouter une mention qui commence à être ainsi exigée ou en supprimer une qui cesse de l’être.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50; 1991, c. 29, a. 16; 1991, c. 32, a. 81; 1992, c. 53, a. 6; 1993, c. 43, a. 8; 1993, c. 78, a. 6; 1994, c. 30, a. 49; 1995, c. 64, a. 13; 1996, c. 67, a. 36.
174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:
1°  le rendre conforme à sa requête en correction d’office, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où le tribunal ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite au changement de propriétaire d’un immeuble;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  tenir compte d’un changement d’occupant lorsque la présente loi prévoit que l’occupant doit être inscrit au rôle;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil du Bas Canada;
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis ou pas;
13.1°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient visée à l’article 57.1 ou cesse de l’être, tenir compte du fait que l’unité devient visée au troisième alinéa de l’article 244.13 ou 244.25 ou cesse de l’être, tenir compte du fait que l’unité devient visée par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, cesse de l’être ou change de catégorie parmi celles définies par ce règlement ou, eu égard à l’article 57.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
13.2°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation ou une partie de celle-ci devient une unité ou un local devant être inscrit à l’annexe prévue à l’article 69 ou cesse de l’être, ajouter à l’annexe une mention indûment omise ou en supprimer une mention indûment inscrite et tenir à jour les renseignements relatifs aux unités et aux locaux inscrits à l’annexe, les pourcentages de valeur ne devant toutefois être modifiés qu’à la suite d’une modification apportée en vertu d’un autre paragraphe du présent article ou en vertu de l’article 182, à la suite de l’ajout ou du retrait d’un local ou pour un motif prévu à un autre paragraphe du présent article;
14°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de cotisations scolaires;
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  donner suite à la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou à la révocation de cette reconnaissance;
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité;
19°  refléter la diminution ou l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation découlant de l’imposition ou de la levée, à l’égard d’un immeuble faisant partie de l’unité, d’une restriction juridique aux utilisations possibles de l’immeuble;
20°  ajouter, supprimer ou modifier, eu égard aux circonstances, une mention exigée par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263, ajouter une mention qui commence à être ainsi exigée ou en supprimer une qui cesse de l’être.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50; 1991, c. 29, a. 16; 1991, c. 32, a. 81; 1992, c. 53, a. 6; 1993, c. 43, a. 8; 1993, c. 78, a. 6; 1994, c. 30, a. 49; 1995, c. 64, a. 13.
174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:
1°  le rendre conforme à sa requête en correction d’office, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où le tribunal ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite au changement de propriétaire d’un immeuble;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  tenir compte d’un changement d’occupant lorsque la présente loi prévoit que l’occupant doit être inscrit au rôle;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil du Bas Canada;
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis ou pas;
13.1°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient visée à l’article 57.1 ou cesse de l’être, tenir compte du fait que l’unité devient visée au troisième alinéa de l’article 244.13 ou 244.25 ou cesse de l’être, tenir compte du fait que l’unité devient visée par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, cesse de l’être ou change de catégorie parmi celles définies par ce règlement ou, eu égard à l’article 57.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
13.2°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation ou une partie de celle-ci devient une unité ou un local devant être inscrit à l’annexe prévue à l’article 69 ou cesse de l’être, ajouter à l’annexe une mention indûment omise ou en supprimer une mention indûment inscrite et tenir à jour les renseignements relatifs aux unités et aux locaux inscrits à l’annexe, les pourcentages de valeur ne devant toutefois être modifiés qu’à la suite d’une modification apportée en vertu d’un autre paragraphe du présent article ou en vertu de l’article 182, à la suite de l’ajout ou du retrait d’un local ou pour un motif prévu à un autre paragraphe du présent article;
14°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de cotisations scolaires;
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  donner suite à la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou à la révocation de cette reconnaissance;
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité;
19°  refléter la diminution ou l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation découlant de l’imposition ou de la levée, à l’égard d’un immeuble faisant partie de l’unité, d’une restriction juridique aux utilisations possibles de l’immeuble.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50; 1991, c. 29, a. 16; 1991, c. 32, a. 81; 1992, c. 53, a. 6; 1993, c. 43, a. 8; 1993, c. 78, a. 6; 1994, c. 30, a. 49.
174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:
1°  le rendre conforme à sa requête en correction d’office, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où le tribunal ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite au changement de propriétaire d’un immeuble;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  tenir compte d’un changement d’occupant lorsque la présente loi prévoit que l’occupant doit être inscrit au rôle;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis ou pas;
13.1°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient visée à l’article 57.1 ou cesse de l’être, qu’elle devient visée au troisième alinéa de l’article 244.13 ou cesse de l’être ou qu’elle devient visée par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, cesse de l’être ou change de catégorie parmi celles prévues par ce règlement ou, eu égard à l’article 57.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
13.2°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation ou une partie de celle-ci devient une unité ou un local devant être inscrit à l’annexe prévue à l’article 69 ou cesse de l’être, ajouter à l’annexe une mention indûment omise ou en supprimer une mention indûment inscrite et tenir à jour les renseignements relatifs aux unités et aux locaux inscrits à l’annexe, les pourcentages de valeur ne devant toutefois être modifiés qu’à la suite d’une modification apportée en vertu d’un autre paragraphe du présent article ou en vertu de l’article 182, à la suite de l’ajout ou du retrait d’un local ou pour un motif prévu à un autre paragraphe du présent article;
14°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de cotisations scolaires;
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  donner suite à la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou à la révocation de cette reconnaissance;
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50; 1991, c. 29, a. 16; 1991, c. 32, a. 81; 1992, c. 53, a. 6; 1993, c. 43, a. 8; 1993, c. 78, a. 6.
174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:
1°  le rendre conforme à sa requête en correction d’office, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où le tribunal ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite à un changement de propriétaire, sur réception de l’avis prévu par l’article 50 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B-9) ou sur preuve suffisante;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  tenir compte d’un changement d’occupant lorsque la présente loi prévoit que l’occupant doit être inscrit au rôle;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis ou pas;
13.1°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient visée à l’article 57.1 ou cesse de l’être, qu’elle devient visée au troisième alinéa de l’article 244.13 ou cesse de l’être ou qu’elle devient visée par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, cesse de l’être ou change de catégorie parmi celles prévues par ce règlement ou, eu égard à l’article 57.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
13.2°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation ou une partie de celle-ci devient une unité ou un local devant être inscrit à l’annexe prévue à l’article 69 ou cesse de l’être, ajouter à l’annexe une mention indûment omise ou en supprimer une mention indûment inscrite et tenir à jour les renseignements relatifs aux unités et aux locaux inscrits à l’annexe, les pourcentages de valeur ne devant toutefois être modifiés qu’à la suite d’une modification apportée en vertu d’un autre paragraphe du présent article ou en vertu de l’article 182, à la suite de l’ajout ou du retrait d’un local ou pour un motif prévu à un autre paragraphe du présent article;
14°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de cotisations scolaires;
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  donner suite à la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou à la révocation de cette reconnaissance;
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50; 1991, c. 29, a. 16; 1991, c. 32, a. 81; 1992, c. 53, a. 6; 1993, c. 43, a. 8.
174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:
1°  le rendre conforme à sa requête en correction d’office, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où le tribunal ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite à un changement de propriétaire, sur réception de l’avis prévu par l’article 50 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B-9) ou sur preuve suffisante;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  tenir compte d’un changement d’occupant lorsque la présente loi prévoit que l’occupant doit être inscrit au rôle;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis ou pas;
13.1°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient visée à l’article 57.1 ou cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une unité ainsi visée change de catégorie visée à cet article ou, eu égard à cet article, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
13.2°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation ou une partie de celle-ci devient une unité ou un local devant être inscrit à l’annexe prévue à l’article 69 ou cesse de l’être, ajouter à l’annexe une mention indûment omise ou en supprimer une mention indûment inscrite et tenir à jour les renseignements relatifs aux unités et aux locaux inscrits à l’annexe, les pourcentages de valeur ne devant toutefois être modifiés qu’à la suite d’une modification apportée en vertu d’un autre paragraphe du présent article ou en vertu de l’article 182, à la suite de l’ajout ou du retrait d’un local ou pour un motif prévu à un autre paragraphe du présent article;
14°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de cotisations scolaires;
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  donner suite à la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou à la révocation de cette reconnaissance;
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50; 1991, c. 29, a. 16; 1991, c. 32, a. 81; 1992, c. 53, a. 6.
174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:
1°  le rendre conforme à sa requête en correction d’office, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où le tribunal ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite à un changement de propriétaire, sur réception de l’avis prévu par l’article 50 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B-9) ou sur preuve suffisante;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  tenir compte d’un changement d’occupant lorsque la présente loi prévoit que l’occupant doit être inscrit au rôle;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis ou pas;
13.1°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient visée à l’article 57.1 ou cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une unité ainsi visée change de catégorie visée à cet article ou, eu égard à cet article, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
13.2°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation ou une partie de celle-ci devient une unité ou un local devant être inscrit à l’annexe prévue à l’article 69 ou cesse de l’être et tenir à jour les renseignements relatifs aux unités et aux locaux inscrits à l’annexe, les pourcentages de valeur ne devant toutefois être modifiés qu’à la suite d’une modification apportée en vertu d’un autre paragraphe du présent article ou en vertu de l’article 182 ou à la suite de l’ajout ou du retrait d’un local;
14°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de cotisations scolaires;
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  donner suite à la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou à la révocation de cette reconnaissance;
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50; 1991, c. 29, a. 16; 1991, c. 32, a. 81.
174. L’évaluateur modifie le rôle pour:
1°  le rendre conforme à sa requête en correction d’office, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où le tribunal ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite à un changement de propriétaire, sur réception de l’avis prévu par l’article 50 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B-9) ou sur preuve suffisante;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  tenir compte d’un changement d’occupant lorsque la présente loi prévoit que l’occupant doit être inscrit au rôle;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis ou pas;
14°  tenir compte du fait qu’une ferme est incluse dans une zone agricole ou en est exclue;
15°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de cotisations scolaires;
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  donner suite à la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou à la révocation de cette reconnaissance;
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50.
174. L’évaluateur modifie le rôle pour:
1°  le rendre conforme à sa requête en correction d’office, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où le tribunal ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite à un changement de propriétaire, sur réception de l’avis prévu par l’article 50 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B-9) ou sur preuve suffisante;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation par suite d’incendie, destruction, démolition ou disparition d’un immeuble;
7°  donner suite à la réalisation d’une condition prévue par l’article 32;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  tenir compte d’un changement d’occupant lorsque la présente loi prévoit que l’occupant doit être inscrit au rôle;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis ou pas;
14°  tenir compte du fait qu’une ferme est incluse dans une zone agricole ou en est exclue;
15°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de cotisations scolaires;
16°  y corriger une erreur d’écriture qui ne porte pas sur la valeur ou la valeur imposable inscrite;
17°  donner suite à la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou à la révocation de cette reconnaissance.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9.
174. L’évaluateur modifie le rôle pour:
1°  le rendre conforme à sa requête en correction d’office, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où le tribunal ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite à un changement de propriétaire, sur réception de l’avis prévu par l’article 50 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B-9) ou sur preuve suffisante;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation par suite d’incendie, destruction, démolition ou disparition d’un immeuble;
7°  donner suite à la réalisation d’une condition prévue par l’article 32;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  tenir compte d’un changement d’occupant lorsque la présente loi prévoit que l’occupant doit être inscrit au rôle;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis ou pas;
14°  tenir compte du fait qu’une ferme est incluse dans une zone agricole ou en est exclue;
15°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de cotisations scolaires;
16°  y corriger une erreur d’écriture qui ne porte pas sur la valeur ou la valeur imposable inscrite;
17°  donner suite à la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90.
174. L’évaluateur modifie le rôle pour:
1°  le rendre conforme à sa requête en correction d’office, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où le tribunal ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite à un changement de propriétaire, sur réception de l’avis prévu par l’article 50 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B-9) ou sur preuve suffisante;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation par suite d’incendie, destruction, démolition ou disparition d’un immeuble;
7°  donner suite à la réalisation d’une condition prévue par l’article 32;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  tenir compte d’un changement d’occupant lorsque la présente loi prévoit que l’occupant doit être inscrit au rôle;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis ou pas;
14°  tenir compte du fait qu’une ferme est incluse dans une zone agricole ou en est exclue;
15°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de cotisations scolaires;
16°  y corriger une erreur d’écriture qui ne porte pas sur la valeur ou la valeur imposable inscrite.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207.
174. L’évaluateur modifie le rôle pour:
1°  le rendre conforme à sa requête en correction d’office, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où le tribunal ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite à un changement de propriétaire, sur réception de l’avis prévu par l’article 50 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B-9) ou sur preuve suffisante;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation par suite d’incendie, destruction, démolition ou disparition d’un immeuble;
7°  donner suite à la réalisation d’une condition prévue par l’article 32;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa;
10°  tenir compte d’un changement d’occupant lorsque la présente loi prévoit que l’occupant doit être inscrit au rôle;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis ou pas;
14°  tenir compte du fait qu’une ferme est incluse dans une zone agricole ou en est exclue;
15°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de cotisations scolaires;
16°  y corriger une erreur d’écriture qui ne porte pas sur la valeur ou la valeur imposable inscrite.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91.
174. L’évaluateur modifie le rôle pour:
1°  le rendre conforme à sa requête en correction d’office, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où le tribunal ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite à un changement de propriétaire, sur réception de l’avis prévu par l’article 50 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B-9) ou sur preuve suffisante;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation par suite d’incendie, destruction, démolition ou disparition d’un immeuble;
7°  donner suite à la réalisation d’une condition prévue par l’article 32;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa;
10°  tenir compte d’un changement d’occupant lorsque la présente loi prévoit que l’occupant doit être inscrit au rôle;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté, un regroupement cadastral fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a ou 2175 du Code civil:
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis;
14°  tenir compte du fait qu’une ferme est incluse dans une zone agricole ou en est exclue;
15°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de cotisations scolaires;
16°  y corriger une erreur d’écriture qui ne porte pas sur la valeur ou la valeur imposable inscrite.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24.
174. L’évaluateur modifie le rôle pour:
1°  le rendre conforme à sa requête en correction d’office, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où le tribunal ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite à un changement de propriétaire, sur réception de l’avis prévu par l’article 50 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B‐9) ou sur preuve suffisante;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation par suite d’incendie, destruction, démolition ou disparition d’un immeuble;
7°  donner suite à la réalisation d’une condition prévue par l’article 32;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa;
10°  tenir compte d’un changement d’occupant lorsque la présente loi prévoit que l’occupant doit être inscrit au rôle;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté, un regroupement cadastral fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C‐1) ou des articles 2174, 2174a ou 2175 du Code civil:
13°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis;
14°  tenir compte du fait qu’une ferme est incluse dans une zone agricole ou en est exclue;
15°  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis aux fins de cotisations scolaires.
1979, c. 72, a. 174.