173. Lorsqu’une inscription fait l’objet à la fois d’un recours devant le Tribunal et d’un recours en nullité ou en cassation, le Tribunal peut, à la demande d’une partie, surseoir à toute procédure relative au recours devant lui jusqu’à ce que le jugement sur le recours en nullité ou en cassation soit passé en force de chose jugée.
1979, c. 72, a. 173; 1988, c. 37, a. 1; 1997, c. 43, a. 284.