172. L’article 171 n’exclut pas le recours prévu par l’article 33 du Code de procédure civile, qui ne peut toutefois pas être intenté après l’expiration d’un délai d’un an qui commence à courir à la même date que celui prévu par le deuxième alinéa de l’article 171.
Le présent article s’applique à l’égard d’un rôle de perception.