171. Le rôle ou l’une de ses inscriptions peut être cassé au moyen d’une action ou d’une requête en cassation, conformément à la loi qui régit la corporation municipale intéressée.
Toutefois, ce recours ne peut plus être intenté après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’expédition de l’avis visé à l’article 81 ou 180, selon le cas. Dans le cas prévu par l’article 183, ce recours ne peut plus être intenté après l’expiration du délai prévu par le paragraphe 5° du troisième alinéa de cet article.