165. Il incombe ensuite à l’appelant ou à celui qui demande l’évocation d’obtenir la transcription des dépositions et de la déposer au greffe du tribunal, à moins qu’elle ne fasse déjà partie du dossier transmis en vertu de l’article 164.
Au cas d’impossibilité d’obtenir la transcription, la Cour provinciale possède le pouvoir conféré à la Cour d’appel par l’article 506 du Code de procédure civile.