160. Une partie au litige peut interjeter appel à la Cour provinciale d’une décision rendue par le Bureau, dans les trente jours de l’expédition de la copie de cette décision prévue par l’article 149.
Toutefois, dans un cas de force majeure, la Cour provinciale peut permettre à une partie d’interjeter appel après l’expiration du délai prévu par le premier alinéa.