157.1. L’évaluateur ne peut faire une proposition de correction pour apporter une modification au rôle qu’il peut effectuer en vertu d’une disposition du chapitre XV autre que le paragraphe 1° de l’article 174 ou de l’article 174.2.
1982, c. 63, a. 204; 1991, c. 32, a. 78; 1996, c. 67, a. 35.