154. Toute personne visée à l’un des articles 124 à 126 peut déposer une demande de révision à l’égard de la proposition comme si elle constituait une inscription ou une omission au rôle, avant la dernière des éventualités suivantes:1° l’expiration du délai visé à l’article 130, ou
2° l’expiration d’un délai de 60 jours après l’expédition de l’avis prévu à l’article 153 ou, dans le cas d’une demande prévue à l’article 126, l’expiration d’un délai de 60 jours après la réception d’une copie de cet avis par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou, selon le cas, par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.