153. Si le Bureau accepte de recevoir la requête, le secrétaire expédie immédiatement à la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou le lieu d’affaires visé est inscrit au rôle un avis mentionnant la correction demandée, le droit prévu par l’article 154, la façon de l’exercer et la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé.
Une copie de cet avis est transmise au greffier de la municipalité locale et de l’organisme municipal responsable de l’évaluation et au directeur général de la commission scolaire intéressée.
Une copie de cet avis est également transmise au ministre des Affaires municipales si la requête est relative à une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257, ou au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, si la requête concerne une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
1979, c. 72, a. 153; 1982, c. 2, a. 90; 1988, c. 84, a. 614; 1991, c. 32, a. 75; 1994, c. 30, a. 41.